C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
49. Les activités de formation continue ou supplémentaire que l’ensemble ou une partie des courtiers ou des dirigeants d’agence doivent suivre portent notamment sur les sujets suivants:
1°  les règles de droit générales ou particulières applicables à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  toute réforme législative ou réglementaire pouvant affecter l’exercice des activités des courtiers et des agences;
3°  le contenu, l’utilisation et la rédaction des contrats et formulaires relatifs à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier;
4°  tout phénomène d’ordre matériel, physique ou environnemental pouvant affecter l’objet d’une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier;
5°  l’éthique et la déontologie des courtiers et des dirigeants d’agence;
6°  la gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences;
7°  l’évaluation de la valeur d’un immeuble ou d’une entreprise;
8°  l’évaluation de la qualité et des éléments de construction d’un immeuble;
9°  les implications financières d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
10°  le financement d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 49; D. 174-2023, a. 30.
49. Les activités de formation supplémentaire que l’ensemble ou une partie des courtiers ou des dirigeants d’agence doivent suivre portent notamment sur les sujets suivants:
1°  les règles de droit générales ou particulières applicables à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  toute réforme législative ou réglementaire pouvant affecter l’exercice des activités des courtiers et des agences;
3°  le contenu, l’utilisation et la rédaction des contrats et formulaires relatifs à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
4°  tout phénomène d’ordre matériel, physique ou environnemental pouvant affecter l’objet d’une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
5°  l’éthique et la déontologie des courtiers et des dirigeants d’agence;
6°  la gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences;
7°  l’évaluation de la valeur d’un immeuble ou d’une entreprise;
8°  l’évaluation de la qualité et des éléments de construction d’un immeuble;
9°  les implications financières d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
10°  le financement d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 49.